Vous trouverez ici l’historique de la loi et les textes légaux en vigueur
Article 1
Tout membre de la Commission nationale permanente du Pacte culturel ci-après dénommée la Commission, prêtera le serment prescrit par l’article 2 du décret du 20 juillet 1931 entre les mains du Président du Conseil culturel ayant désigné le membre.
Article 2
Les séances publiques de la Commission sont annoncées au Moniteur belge et communiquées à la presse.
Article 3
§1er - La plainte visée à l'article 24, §1er, de la Loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, doit être envoyée à la Commission au moyen d'une requête signée, envoyée par lettre recommandée à la poste.
§ 2 - La plainte sera transmise par le fonctionnaire compétent au président d'expression française ou d'expression néerlandaise selon la langue de la réunion et pour Bruxelles et les communes à facilités, selon la langue de la plainte ; les plaintes relatives à la région de langue allemande seront reçues, à tour de rôle et selon l'ordre d'inscription, par un des présidents.
§3 - La Commission se prononcera sur la recevabilité de la plainte. Elle décidera également de l'opportunité d'une enquête sur place et de la procédure qu'elle requiert ; elle désignera également les personnes qui en seront chargées.
Pour l’enquête sur place, une allocation de 250 F par heure de prestation est prévue.
Elle pourra charger certains de ses membres de rechercher des formules de conciliation à lui présenter. Tous les groupes politiques qui le désirent pourront y être représentés.
§ 4 - Les documents suivants seront traduits en français, en néerlandais et/ou en allemand :
§ 5 - Les avis seront motivés ; ils mentionneront le nombre de membres ayant voté pour ou contre ou qui se sont abstenus.
Article 4
Les jetons de présence octroyés aux présidents de la Commission s’élèveront à 500 F.
Les jetons de présence attribués aux membres effectifs et suppléants s’élèveront à 400 F.
Article 5
Les membres de la commission bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour dont le montant est fixé conformément aux dispositions en vigueur pour les membres du personnel des ministères. Les présidents seront à cet effet, assimilés aux fonctionnaires du rang 16 et les membres aux fonctionnaires du rang 13.
Article 6
Il est interdit aux présidents et aux membres de la Commission de divulguer les faits qu’ils auraient appris du fait de leurs fonctions.
Artikel 7
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la séance d’installation de la Commission, à l’exception de l’article 3, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Artikel 8
Notre Ministre de la Culture néerlandaise et des Affaires flamandes et notre Ministre de la Culture française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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