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Les sources juridiques

Vous trouverez ici l’historique de la loi et les textes légaux en vigueur

Arrêté royal du 16 novembre 1976 fixant le règlement d’ordre intérieur de la Commission nationale permanente du Pacte culturel

Article 1

Les présidents de la Commission nationale permanente du Pacte culturel sont élus, l'un à la majorité absolue des voix des membres néerlandophones, l'autre à la majorité absolue des voix des membres francophones.

Article 2

Dans le cas où, pour l'élection des présidents, la majorité absolue n'est pas atteinte, il est procédé à de nouveaux scrutins jusqu'à ce que cette majorité soit obtenue.

Si plus de deux candidats sont en présence, un candidat au moins se retire après chaque scrutin jusqu'à ce qu'il ne reste que deux candidats. A défaut de retrait volontaire, le candidat ayant obtenu le moins de voix est éliminé.  En cas de parité des voix, le candidat ayant le moins d'ancienneté se retire. En cas d'ancienneté égale, le cadet se retire.

Article 3

Les présidents, élus conformément aux articles 1 et 2 et les vice-présidents nommés par la Commission sur la proposition des fractions politiques, d'une part des membres francophones et d'autre part des membres néerlandophones, forment le bureau de la Commission.

Article 4

La Commission fixe l'ordre de préséance des vice-présidents. Toutefois, le vice-président appartenant à la fraction politique du président de son groupe linguistique occupe la dernière place dans l'ordre de préséance.  En cas de parité, l'aîné précède le cadet.

Article 5

Les réunions de la Commission sont présidées alternativement par chacun des présidents. En cas d'absence du président ainsi désigné, il est remplacé par l'autre président.  Ce dernier est alors assisté d'un vice-président appartenant au même groupe linguistique que le président remplacé. Si deux présidents sont absents, la présidence de la réunion est assurée par un vice-président du groupe linguistique du président remplacé. Les vice-présidents exercent la fonction selon l'ordre de préséance établi conformément à l'article 4.

Article 6

L'ordre du jour de la réunion est fixé par le bureau. Les présidents convoquent de concert les membres effectifs ayant voix consultative à la réunion de la Commission.  A toute requête d'une fraction politique appuyée par trois membres du bureau au moins, ils sont tenus de convoquer la réunion. Sauf si le bureau en décide autrement, la Commission se réunit le lundi après-midi. Le procès-verbal de la réunion est rédigé dans la langue du président de la réunion. La partie du procès-verbal ayant trait à certains dossiers, est établie dans la langue du dossier. Le procès-verbal complet est traduit dans les deux langues. Les membres effectifs, les membres suppléants et les membres ayant voix consultative reçoivent la convocation, l'ordre du jour et le procès-verbal dans leur langue et, à leur demande, dans les autres langues également.

Article 7

La Commission ne peut délibérer valablement que si au moins sept membres néerlandophones et sept membres francophones, ayant voix délibérative, sont présents. En outre, la Commission ne peut délibérer sur les dossiers relatifs à la région de langue allemande qu'en présence d'au moins un membre effectif germanophone. Si les conditions ne sont pas remplies, les points qui ne peuvent pas être traités pour ce motif, sont reportés à la réunion suivante. Il sera alors délibéré valablement sur ces points, quelles que soient les présences; la convocation en fera mention et indiquera les points en cause. La Commission statue à la majorité simple des voix émises valablement. En cas de parité des voix, il est procédé à un nouveau scrutin. La répétition de la parité des voix est réputée constituer un avis en faveur du bien-fondé de la plainte comme prévu à l'article 24, §2, de la Loi du 16 juillet 1973. Toutefois, dans ce cas la motivation énonce les différents points de vue. Les décisions concernant des personnes sont prises au scrutin secret. Une affaire ne peut être ajournée que dans les délais légaux. Le président peut suspendre la réunion d'initiative ou à la demande d'une fraction politique avec l’accord de la Commission. Sauf si la Commission en décide autrement, la séance ne peut être levée qu'après épuisement de l'ordre du jour.

Article 8

Les réunions du Bureau sont présidées alternativement par chacun des présidents. En cas d'absence du président ainsi désigné, il est remplacé par l'autre président. Ce dernier est alors assisté d'un vice-président appartenant au même groupe linguistique que le président remplacé. Les vice-présidents exercent leur fonction selon l'ordre de préséance établi conformément à l'article 4.

Article 9

Le bureau organise les activités et prépare le travail de la commission. Le procès-verbal des réunions du bureau est rédigé dans la langue du président de la réunion. La partie du procès-verbal ayant trait à certains dossiers est établie dans la langue du dossier. Le procès-verbal complet est traduit dans les deux autres langues. Les membres du bureau de la commission reçoivent le procès-verbal des réunions du bureau dans leur propre langue et, à leur demande, aussi dans les autres langues. Les présidents convoquent de concert le bureau, soit d’initiative, soit à la demande de trois vice-présidents au moins. Aucune fraction politique appartenant à un des deux groupes linguistiques ne dispose de plus d’une voix au bureau. Le vice-président appartenant au groupe politique d’un président ne prend pas part au vote lorsque celui-ci est présent. Le bureau statue à la majorité simple des voix, pourvu qu’au moins deux groupes d’expression française et deux groupes d’expression néerlandaise soient représentés. Si cette condition n’est pas remplie, les points qui ne peuvent être traités pour ce motif sont renvoyés à la réunion suivante. Il sera alors délibéré valablement sur ces points, quelle que soit la représentation des fractions politiques : la convocation en fera mention et indiquera les points en cause.

Article 10

La commission peut constituer en son sein des groupes de travail chargés de la préparation des dossiers. Le bureau organise les activités des groupes de travail.

Article 11

En cas d’empêchement, le membre effectif est tenu de convoquer un suppléant.

Article 12

Les membres ayant voix consultative, visés à l’article 22, alinéa 5 de la loi du 16 juillet 1973, participent aux séances de la commission et du bureau, et aux séances des groupes de travail.

Article 13

Notre Ministre de la Culture néerlandaise et des Affaires flamandes et notre Ministre de la Culture française, Secrétaire d’État au Logement, adjoint au Ministre des Affaires bruxelloises sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution  du présent arrêté.

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