Les sources juridiques

Vous trouverez ici l’historique de la loi et les textes légaux en vigueur

Loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques

Chapitre I – Du champ d’application (articles 1 et 2) 
Chapitre II – Des principes généraux relatifs à la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique culturelle (articles 3, 4 et 5) 
Chapitre III – De la participation à l'élaboration de la politique culturelle (articles 6 et 7) 
Chapitre IV – Des principes généraux relatifs à la participation à la gestion et à l'administration des organismes culturels (articles 8 et 9) 
Chapitre V – Des garanties relatives à l'activité culturelle des autorités publiques et des organismes culturels (articles 10, 11 et 12)
Chapitre VI – Des garanties particulières concernant les encouragements individualisés (articles 13 et 14)
Chapitre VII – Des garanties relatives à l’utilisation des infrastructures culturelles (articles 15, 16 et 17)
Chapitre VIII – Des garanties relatives à l’utilisation des moyens d’expression (articles 18 et 19)
Chapitre IX – Des garanties relatives au personnel (article 20)
Chapitre X – De la Commission nationale permanente du Pacte culturel (articles 21 à 26)
Chapitre XI – Principes généraux (article 27)

 

 

Chapitre I – Du champ d’application

Article 1

En application des articles 6bis et 59bis, § 7 de la Constitution, les décrets pris par chacun des Conseils culturels ne peuvent contenir aucune discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques ni porter atteinte aux droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.

 

Article 2

Sont soumises aux dispositions de la présente loi, toutes mesures prises par les autorités publiques dans les matières culturelles visées à l'article 2 de la Loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels, ainsi que dans le domaine de la coopération internationale telle qu'elle est prévue à l'article 59bis, § 2, 3, de la Constitution. 

Lesdites matières culturelles ne comprennent pas les mesures qui relèvent essentiellement du droit pénal, du droit social, du droit fiscal et de la réglementation économique. 

Il faut entendre par autorités publiques, notamment : le pouvoir exécutif, les autorités provinciales, les associations interprovinciales, les autorités communales, les autorités des agglomérations et des fédérations de communes, les associations intercommunales, les Commissions culturelles française et néerlandaise de l'Agglomération bruxelloise et les établissements publics relevant de ces autorités.

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Chapitre II – Des principes généraux relatifs à la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique culturelle

Article 3

§ 1er. – Les autorités publiques doivent associer les utilisateurs et toutes les tendances idéologiques et philosophiques à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique culturelle, selon les modalités prévues par la présente loi, et pour autant qu'ils acceptent les principes et les règles de la démocratie et s'y conforment.

 

§ 2. – La notion de tendance idéologique est fondée sur une conception de la vie ou de l'organisation de la société. La représentation des tendances est fondée sur leur présence au sein de l'assemblée représentative de l'autorité publique correspondante.

 

§ 3. – La représentation des utilisateurs est fondée sur l'existence d'organisations représentatives agréées dans le ressort géographique et la compétence des autorités publiques ou de l'organisation ou de l'organisme culturel. 

Les critères en matière de reconnaissance d'organisations représentatives ne peuvent être établis que par une loi ou par un décret, selon le cas. 

Le caractère représentatif est fonction d'un ensemble de critères; une reconnaissance ne peut être refusée sur base d'un seul de ces critères, et notamment pas sur base du nombre de membres ou d'adhérents.

 

§ 4. – Pour l'application de la présente loi, aucune personne, aucune organisation, aucune institution ne peut être considérée sans son accord comme appartenant à une tendance idéologique ou philosophique déterminée.

 

Article 4

Toute autorité publique, tout organisme créé par un pouvoir public ou à son initiative, tout organisme ou personne disposant en permanence d'une infrastructure appartenant à un pouvoir public, et sous réserve de ce qui est dit à l'article 5, s'abstiennent de quelque forme que ce soit de discrimination, d'exclusion, de restriction ou de préférence pour des motifs idéologiques ou philosophiques ayant pour effet d'annihiler ou de compromettre l'exercice des droits et libertés, l'agréation ou le bénéfice de l'application des lois, décrets et règlements.

 

Article 5

Aucune autorité publique ne peut mettre de manière permanente une infrastructure à la disposition d'un organisme relevant d'une tendance idéologique ou philosophique que si elle est à même d'octroyer dans un délai raisonnable un avantage équivalent aux autres organismes qui en font la demande. 

Cette mise à disposition ne peut dépasser en tout cas le délai restant à courir jusqu'au renouvellement par voie d'élection, de l'organe représentatif de l'autorité publique qui prend la décision. 

Si l'autorité publique ne dispose que d'une infrastructure, elle ne peut mettre celle-ci à la disposition des différentes tendances idéologiques ou philosophiques que par roulement.

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Chapitre III – De la participation à l'élaboration de la politique culturelle

Article 6

Les autorités publiques doivent associer à l'élaboration et à la mise en œuvre de leur politique culturelle toutes les organisations représentatives reconnues et toutes les tendances idéologiques et philosophiques. 

A cette fin, elles auront recours à des organes et structures appropriées, existants ou à créer, en vue de la consultation ou de la concertation.

 

Article 7

Ces organes de consultation sont composés de manière à assurer la représentation des tendances idéologiques et philosophiques aussi bien que des groupements utilisateurs, et à éviter la prédominance injustifiée d'une des tendances ou d'un ensemble de groupements utilisateurs se réclamant d'une même tendance. 

Les avis transmis à l'autorité publique peuvent comporter des notes de minorité.

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Chapitre IV – Des principes généraux relatifs à la participation à la gestion et à l'administration des organismes culturels

Article 8

§1er – En application de l'article 3 de la présente Loi, les autorités publiques doivent associer, avec voix délibérative ou consultative, dans une juste représentation démocratique et effective, les groupements utilisateurs ainsi que les tendances idéologiques et philosophiques, à la gestion des institutions culturelles créées par les autorités publiques ou ressortissant à celles-ci.

 

§2 – Le droit à la participation dans un organe de gestion, d'administration ou de consultation, se fonde :

- soit sur l'existence d'une organisation utilisatrice représentative dans le rayon couvert par la compétence du pouvoir public;

- soit sur la présence d'une représentation de la tendance idéologique ou philosophique au sein de l'assemblée représentative de l'autorité publique correspondante.

 

Article 9

Les organes de gestion ou d'administration des infrastructures, institutions ou services culturels créés par les autorités publiques ou ressortissant à celles-ci, sont soumis aux dispositions de l'article 17.  Ils doivent être composés selon une des trois formes suivantes de représentation :

 

a) la représentation proportionnelle des tendances politiques existantes au sein de la ou des autorités publiques concernées. Dans ce cas, l'organe de gestion ou d'administration doit être assisté d'une commission consultative permanente où toutes les organisations représentatives des utilisateurs et toutes les tendances philosophiques et idéologiques sont représentées ; cette commission consultative a droit à une information complète sur les actes de l'organe de gestion ou d'administration;

b) l'association des délégués de la ou des autorités publiques concernées avec les représentants de utilisateurs et des tendances. Dans ce cas, les règles de représentation doivent respecter, pour les délégués des autorités publiques, le principe de la représentation proportionnelle, et pour les utilisateurs et les tendances, les dispositions de l'article 3 de la présente loi.

c) l'association de spécialistes ou d'utilisateurs au sein d'un organe autonome, doté ou non d'un statut juridique, à laquelle les autorités publiques concernées confient la gestion.  Dans ce cas, les dispositions des articles 3 et 6 de la présente loi sont d'application.

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Chapitre V – Des garanties relatives à l'activité culturelle des autorités publiques et des organismes culturels

Article 10

Les règles d'agréation et d'octroi de subsides en espèces ou en nature en faveur d'activités culturelles régulières ne peuvent être établies selon les cas qu'en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une délibération de l'assemblée représentative de l'autorité publique.

En l'absence de pareilles dispositions, l'octroi de tous subsides et avantages doit faire l'objet d'une inscription nominative particulière dans le budget.

 

Article 11

Lorsqu'il s'agit d'organismes reconnus exerçant des activités destinées à l'ensemble d'une communauté culturelle, le décret prévoit que l'intervention financière des autorités publiques doit consister simultanément dans :

- le subventionnent d'un noyau d'agents;

- l'octroi annuel d'un subside forfaitaire de fonctionnement;

- l'octroi de subsides en fonction d'activités effectivement prestées.

Les conditions et la procédure d'agréation sont fixées par une loi ou par un décret, selon le cas.

 

Article 12

Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente loi ne s'appliquent pas aux subventions destinées à soutenir de nouvelles initiatives expérimentales.  Dans ce cas, les subsides initiaux ne peuvent être octroyés que pendant trois exercices annuels au plus; la décision d'octroi doit faire l'objet d'un avis motivé d'un organisme consultatif compétent.

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Chapitre VI – Des garanties particulières concernant les encouragements individualisés

Article 13

Dans le domaine des arts, des lettres et des sciences toute intervention ou encouragement des autorités publiques se fonde exclusivement sur des critères artistiques, esthétiques et scientifiques.

L’égalité des droits entre les citoyens, quelles que soient leurs convictions, doit être assurée, en ce qui concerne notamment l'octroi des prix, bourses, prêts et allocations quelconques, la participation aux compétitions sportives et activités culturelles, et l'encouragement à la recherche.

 

Article 14

Toute autorité publique qui octroie des subventions et encouragements à des individus, organisations ou organismes exerçant les activités d'ordre culturel, doit publier chaque année, en annexe à son budget, la liste détaillée des bénéficiaires avec indication des sommes et avantages.

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Chapitre VII – Des garanties relatives à l’utilisation des infrastructures culturelles

Article 15

Toute organisation ou groupement culturel dûment agréé, qu'il se réclame ou non d'une tendance idéologique ou philosophique, peut utiliser l'infrastructure culturelle gérée sous l'autorité d'un pouvoir public et se prêtant à cette utilisation par sa nature et le statut de l'établissement.

 

Article 16

Les règles fixant les conditions d'utilisation tiennent compte uniquement des caractéristiques matérielles propres à l'infrastructure culturelle considérée.

 

Article 17

La programmation ou le contenu des activités qui se déroulent au sein de l'infrastructure culturelle ne peuvent faire l'objet d'intervention de la part des autorités publiques, ni des organes de gestion et d'administration, sauf en ce qui concerne les mesures qui relèvent du droit pénal, du droit social, du droit fiscal ou de la réglementation économique, et sans préjudice des garanties constitutionnelles.

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Chapitre VIII – Des garanties relatives à l’utilisation des moyens d’expression

Article 18

Chaque tendance idéologique et philosophique représentée dans un conseil culturel doit avoir accès aux moyens d'expression relevant des pouvoirs publics de la communauté  concernée.

 

Article 19

Les instituts de la radio et de la télévision doivent, dans la composition de leurs organes d'administration et de gestion, respecter la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein de chacun des conseils culturels.

Les organes d'administration et de gestion doivent être assistés d'une commission consultative permanente, au sein de laquelle sont représentés tous les utilisateurs reconnus et toutes les tendances idéologiques et philosophiques. Cette commission a droit à une information complète sur les actes des organes d'administration et de gestion.

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Chapitre IX – Des garanties relatives au personnel

Article 20

En ce qui concerne les membres du personnel exerçant des fonctions culturelles dans les établissements et organismes culturels, le recrutement, la désignation, la nomination et la promotion tant du personnel statutaire et temporaire que du personnel recruté sous contrat doit se faire selon le principe de l'égalité des droits sans discrimination idéologique ou philosophique et selon les règles de leur statut respectif, en tenant compte de la nécessité d'une répartition équilibrée des fonctions, attributions et affectations entre les différentes tendances représentatives, d'une présence minimale pour chacune des tendances et évitant tout monopole ou toute prédominance injustifiée de l'une de ces tendances.

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Chapitre X – De la Commission nationale permanente du Pacte culturel

 

Article 21

Une Commission nationale du Pacte culturel est instituée qui a pour tâche de contrôler l'observance des dispositions de la présente loi.

A cette fin, la Commission reçoit toute plainte contre les infractions aux dispositions de cette loi, introduite par toute partie qui fait preuve d'intérêt ou qui estime avoir subi un préjudice quelconque.

 

Article 22

La Commission se compose de 26 membres effectifs et de 26 membres suppléants, dont 13 membres effectifs néerlandophones et 13 membres effectifs francophones, ainsi que 13 membres suppléants néerlandophones et 13 membres suppléants francophones. 

Les membres effectifs et suppléants francophones sont élus par le Conseil culturel de la Communauté culturelle française ; les membres effectifs et suppléants néerlandophones sont élus par le Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise et ce, selon la représentation proportionnelle des groupes politiques composant les conseils.

La commission compte en outre deux membres effectifs et deux membres suppléants désignés par le Conseil de la communauté culturelle allemande. Ils ont voix délibérative lorsque la commission est saisie d'une plainte intéressant la 

région de langue allemande.

La durée du mandat des membres de la commission est de cinq ans. (modifié par la loi du 12 mai 2009 (M.B. du 26 mai 2009)).

 

Les partis non représentés dans la Commission peuvent désigner un membre avec voix consultative, soit francophone, soit néerlandophone, soit germanophone, à condition d'être représentés dans le Conseil culturel de la communauté concernée.  La désignation est faite par le groupe politique du Conseil concerné. 

Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre de la Commission et l'exercice de tout mandat politique électif. 

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont inscrits pour moitié à chacun des budgets des ministères de la culture néerlandaise et de la culture française. 

La Commission est assistée par des agents de l'Etat mis à sa disposition par le gouvernement.

 

Article 23

Le mandat des membres de la Commission expire six mois après le renouvellement intégral des parlements de communauté (modifié par la loi du 12 mai 2009 (M.B. du 26 mai 2009)).

 

La Commission nomme en son sein deux présidents, à la majorité absolue des voix des membres néerlandophones d'une part, et des membres francophones d'autre part.

La Commission nomme en son sein autant de vice-présidents qu'il y a de groupes politiques, d'une part, pour les membres néerlandophones et, de l'autre, pour les membres francophones.

 

Article 24

§ 1er – La Commission instruit les plaintes dont elle est saisie.  Elle entend la partie plaignante et l'autorité visée par la plainte; elle peut faire sur place toutes constatations et se faire communiquer tous renseignements et documents qu'elle juge nécessaires pour l'examen de l'affaire, et entendre tous témoins.  Elle s'efforce d'obtenir une conciliation.

 

§ 2 – A défaut de conciliation, la Commission émet, en séance publique, un avis motivé sur le fondement de la plainte, accompagné le cas échéant d'une recommandation à l'autorité intéressée, lui demandant soit de constater la nullité de la décision prise, soit de prendre toute mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions de la présente loi.

Cet avis est émis dans les 60 jours de la réception de la plainte ; ce délai ne court pas durant les mois de juillet et d'août.

L'avis est notifié à la partie plaignante, à l'autorité à charge de laquelle la plainte avait été déposée, ainsi qu'éventuellement aux autorités investies d'un pouvoir de tutelle et, dans tous les cas au Ministre de la culture compétent.

 

Article 25

La plainte doit être introduite auprès de la Commission dans les 60 jours à compter de la date où la décision contestée de l'autorité publique a été rendue publique ou signifiée.  Ce délai prend cours à partir du jour où la partie plaignante aura eu connaissance de la décision, lorsque celle-ci n'a été ni rendue publique, ni signifiée.

Lorsque la partie plaignante dispose d’un recours en annulation devant la section d’administration du Conseil d’État quant aux faits faisant l’objet de sa plainte, le délai imparti pour le dépôt de sa requête en annulation est suspendu.

Lorsque la partie plaignante dispose d'un nouveau délai de 60 jours pour saisir le Conseil d'Etat prenant cours à l'expiration du mois qui suit la notification de l'avis de la Commission ou à l'expiration du délai dans lequel l'avis aurait dû être donné.

 

Article 26

La Commission permanente adresse annuellement un rapport sur ses activités aux chambres législatives et aux Conseils culturels.

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Chapitre XI – Principes généraux

Article 27

Tous actes ou règlements contraires aux dispositions de la présente loi et émanant d’autorités publiques soumises à tutelle peuvent être suspendus ou annulés par les autorités exerçant celle-ci.